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N° RG 22/00104 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFBJ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

79A

N° RG 22/00104 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFBJ

Minute n° 2023/00

AFFAIRE :

Fabrice MEUWISSEN

C/

Yannick VIALELLES

Exécutoires délivrées le


Avocats : Me Virginie GUERIN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 JUIN 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 27 Avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Maître Marie CHAMFEUIL de la Ollivier JOULIN, magistrat

SELARL MARIE CHAMFEUIL

chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte

dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur Fabrice MEUWISSEN
né le 09 Novembre 1974 à PLESSIS TREVISE (94) de nationalité Française
7 rue Louis Canitrot
31320 CASTANET TOLOSAN

représenté par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur Yannick VIALELLES exerçant sous le nom commercial YV COACHING né le 14 Juillet 1982 à TOULOUSE (31000)

de nationalité Française
17 avenue François Mitterrand 31270 FROUZINS

N° RG 22/00104 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFBJ

représenté par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Stéphane FABRI, avocat au

barreau de L’ARIEGE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur MEUWISSEN est photographe et exerce son activité via la société dénommée OBVIOUSIDEA.

Monsieur MEUWISSEN a été contacté au début de l’année 2016 par Monsieur Yannick VIALELLES en vue de réaliser des photographies destinées à illustrer son site internet de coaching sportif.

Des séances de test ont été effectuées dans le studio de Monsieur MEUWISSEN le 12 mai, une séance a été réalisée le 21 mai 2016 sur un site choisi par Monsieur VIALELLES.

Il était convenu un tarif de 250 € mais les parties n’ont pu s’accorder au sujet de la prise en charge des frais de déplacement, aucun règlement n’est intervenu.

En février 2021, Monsieur MEUWISSEN a constaté la présence de ces photographies sur les sites suivants :

– site internet de Monsieur VIALELLES accessible à l’adresse www.yvcoaching.com. – page Facebook « HBX Coach – Yannick Toulouse »

– site internet d’une société inconnue de Monsieur MEUWISSEN vantant les mérites d’une application de coaching sportif accessible à l’adresse www.summax.fr.

Il a fait établir un constat d’huissier.

En mars 2021, Monsieur MEUWISSEN a constaté qu’une de ses photographies avait également été transmise par Monsieur VIALELLES à plusieurs organes de presse : – www.ladepeche.fr

– www.bernieshoot.fr
– www.france3-régions.blog.francetvinfo.fr – www.sport-et-tourisme.fr

Le 9 avril 2021, Monsieur MEUWISSEN a fait parvenir une lettre de mise en demeure à Monsieur VIALELLES par l’intermédiaire de son conseil.

A titre amiable, Monsieur MEUWISSEN a proposé à Monsieur VIALELLES d’en terminer moyennant le versement d’une somme de 6 045 € évaluée sur la base du barème de l’Union des Photographes Professionnels (UPP).

Aucun accord n’est intervenu et Monsieur MEUWISSEN a fait assigner Monsieur VIALELLES en contrefaçon.

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N° RG 22/00104 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFBJ

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2022 Monsieur MEUWISSEN sollicite de voir :

– Dire et juger Monsieur MEUWISSEN recevable et bien fondé en son action,

A titre principal :

– Dire et juger que Monsieur VIALELLES a reproduit les photographies réalisées par Monsieur MEUWISSEN à l’occasion des séances photos des 12 et 21 mai 2016, telles que listées ci-dessous :

Photographie n°1 : Bleu et rouge, homme et femme, pose asymétrique avec gestes
coordonnés
Photographie n°2 : Squat supervisé par coach avec bienveillance pour son élève et contact d’encouragement

Photographie n°3 : au bord du rouleau ! les tubes vs pompes !
Photographie n°4 : Spare box toujours plus haut et plus loin

Photographie n°5 : biceps avec bandes maintenus hors champs
Photographie n°6 : qu’un bras, pas de chocolat et toujours une accroche mystère des bandes de musculation.

Photographie n°7 : mélimélo de fruits et altères sur fond d’hydratation Photographie n°8 : Photographie d’illustration d’un coach sportif

– Dire et juger qu’en agissant ainsi, Monsieur VIALELLES s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur MEUWISSEN,

– Condamner Monsieur VIALELLES à verser à

Monsieur MEUWISSEN une somme de 24 180 € à titre de dommages-intérêts pour violation des droits patrimoniaux de Monsieur MEUWISSEN (à parfaire),

– Condamner Monsieur VIALELLES à verser à Monsieur MEUWISSEN une somme globale forfaitaire de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du droit moral de Monsieur MEUWISSEN (à parfaire),

A titre subsidiaire :

– Dire et juger que Monsieur VIALELLES s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur MEUWISSEN,

– Condamner Monsieur VIALELLES à verser à Monsieur MEUWISSEN une somme forfaitaire de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre (à parfaire), En tout état de cause :

– Débouter Monsieur VIALELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

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N° RG 22/00104 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFBJ

– Condamner Monsieur VIALELLES à cesser toute reproduction des photographies réalisées par Monsieur MEUWISSEN sus-listées,

– Condamner Monsieur VIALELLES à supprimer les reproductions des créations ci-dessus listées de tous les supports commerciaux et publicitaires, de son site internet, de ses réseaux sociaux et du réseau internet

en général avec intervention auprès des organes de presse ayant relayé la photographie portrait n°8, dans un délai de 48h suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 €/infraction constatée,

– Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,

– Ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet de Monsieur VIALELLES (www.yvcoaching.com) ainsi que sur ses réseaux sociaux dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec maintien de la publication pendant 3 mois sous astreinte de 500 €/jour de retard,

– Condamner Monsieur VIALELLES à payer à Monsieur MEUWISSEN une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner Monsieur VIALELLES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL, avocat, sous ses affirmations de droit.

Au soutien de sa demande il expose que malgré mise en demeure, Monsieur VIALELLES qui a reconnu avoir fait usage de certaines photographies sans avoir rien réglé et a poursuivi l’usage de six clichés jusqu’au 5 juin 2021 et d’un cliché au moins jusqu’au 20 octobre 2021, s’est rendu coupable de contrefaçon.

Il invoque les dispositions des articles L112-1 et L112-2 du Code de la propriété intellectuelle fondant la protection par le droit d’auteur des oeuvres photographiques, la jurisprudence considérant que les photographies d’identité, de personnalités, d’artistes

ou de sportifs en action, par exemple, bénéficient d’une telle protection dès lors qu’elles présentent un caractère original.

Il considère que les photographies qu’il a effectué révèlent un travail de recherche, combinant les choix arbitraires de l’auteur, traduisant sa sensibilité artistique, il présente chacun des huit clichés qu’il estime reproduits sans son autorisation, en précisant ses intentions créatives et les marques d’originalité qui permettent de les qualifier d’oeuvres originales.

Il indique que, s’il a tenu compte de la commande de son client, les directives de ce dernier ne confèrent pas à celui-ci la qualité de co-auteur et ne remettent pas en cause la qualité d’oeuvres originales protégées qu’il a réalisé au sens des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et dont il est l’auteur unique.

Or Monsieur VIALELLES qui a fait usage de huit clichés ne justifie d’aucune cession de droits d’auteur lui permettant d’exploiter ces oeuvres, étant précisé qu’en la matière il ne peut exister de cession tacite comme invoqué. La contrefaçon est ainsi caractérisée.

Les constats d’huissier effectués le 24 février 2021 et le 20 octobre 2021, ainsi que des captures d’écran réalisées le 28 février, les 14 et 25 mars et jusqu’au 5 juin 2021 démontrent

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les faits de contrefaçon, Monsieur VIALELLES ayant du reste reconnu par mail du 12 avril 2021 la

reproduction des clichés.

Cette reproduction s’est étendue à plusieurs supports internet, y compris après délivrance de la mise en demeure.

En application de l’article L 331-1-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, il sollicite l’allocation forfaitaire de la somme de 24.180 € à titre de dommages-intérêts au regard du nombre de clichés reproduits, de la durée de la diffusion et de la persistance de celle-ci malgré mise en demeure.

Il invoque une atteinte à son droit moral caractérisée par l’absence de mention de son nom d’auteur, déniant sa paternité sur ces oeuvres, par le fait qu’il a été porté atteinte à l’intégrité physique des photographies recadrées, filtrées ou surchargées de slogans. Il sollicite une indemnité forfaitaire de 10.000 € de ce chef ;

Subsidiairement, il fonde sa demande sur la concurrence déloyale, Monsieur VIALELLES pour promouvoir son activité ayant, sans bourse déliée tiré profit de son travail et de son savoir-faire, de manière déloyale. Il réclame 30.000 € de ce chef.

Il sollicite que soit prononcée sous astreinte des mesures d’interdiction, de destruction avec rappel et de publicité, même s’il a constaté un retrait hâtif depuis l’introduction de l’instance, Monsieur VIALELLES demeurant toujours en possession des supports. La publicité de la décision devant se faire sur le site internet de Monsieur VIALELLES.

Sa demande étant fondée et la procédure ayant été engagée après recherche d’un accord amiable, il

conclut au rejet des demandes au motif erroné du caractère abusif de la présente instance.

***

Monsieur YANNICK VIALELLES, exerçant sous le nom commercial YV COACHING par conclusions signifiées le 18 janvier 2023 s’oppose à la demande ainsi formulée et sollicite de voir :

– JUGER que les huit photographies visées par Monsieur Fabrice MEUWISSEN dans ses écritures sont dépourvues d’originalité et par conséquent ne sont pas protégeables par le droit d’auteur ;

– JUGER que Monsieur Fabrice MEUWISSEN n’est pas titulaire de droit d’auteur sur les photos sus mentionnées ;

– JUGER que Monsieur Yannick VIALELLES n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Fabrice MEUWISSEN ;

– JUGER que Monsieur Fabrice MEUWISSEN ne justifie d’aucun préjudice subi ; – JUGER que Monsieur Fabrice MEUWISSEN a abusé de son droit d’ester en justice .

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– JUGER par conséquent Monsieur Fabrice MEUWISSEN à une amende civile de 3.000 euros

ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur Yannick VIALELLES en raison du préjudice subi de ce fait ;

A titre subsidiaire

– JUGER que Monsieur Fabrice MEUWISSEN a tacitement cédé ses droits d’auteur à Monsieur Yannick VIALELLES

En tout état de cause :

– DEBOUTER Monsieur Fabrice MEUWISSEN de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Monsieur Yannick VIALELLES

– JUGER que Monsieur Yannick VIALELLES n’a commis aucun acte de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de Monsieur Fabrice MEUWISSEN ;

– CONDAMNER Monsieur Fabrice MEUWISSEN à verser à Monsieur Yannick VIALELLES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

– CONDAMNER Monsieur Fabrice MEUWISSEN au paiement des entiers dépens de l’instance.

– ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de sa position il expose que des photos tests, sorte d’échantillons dont le photographe a reconnu la médiocrité car faites “à l’arrache”, ont été effectivement prises par Monsieur MEUWISSEN le 12 mai 2016, puis quelques jours plus tard à l’occasion d’un shooting au domicile d’une de ses connaissances

et de sa compagne de l’époque, les parties convenant d’une prestation d’environ 250 € sans qu’aucun devis ou facture ne soient transmis.

En novembre 2016 le photographe lui réclamait paiement de quelques photos et d’importants frais kilométriques, il faisait en réponse part de son incompréhension sur les modalités de calcul de ces frais, sans remettre en cause le travail du photographe.

Il considère que n’ayant reçu ni devis, ni factures, le litige qui n’est qu’un différend commercial est désormais artificiellement et tardivement reconstruit sur le fondement du droit d’auteur.

Le photographe, inscrit au registre de commerce aurait dû s’accorder avec son client sur le prix de ses prestations, adresser une facture, éventuellement des lettres de relance, or la première facture adressée (sans devis préalable) ne l’a été que le 1 juin 2022 et pour les besoins de la er cause.

Il conteste au fond l’originalité des photographies, la photographie en pied réalisée dans le studio le 12 mai 2016 “à l’arrache”, ou les clichés réalisés lors de la séance du 21 mai 2016 sur ses instructions, dans un cadre qu’il avait spécialement choisi, avec une de ses connaissances et son ex-compagne habillées avec des tenues qu’il avait sélectionné, selon des

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postures en relation avec son expertise dans le domaine sportif, le photographe ne disposant d’aucune

autonomie et ne maîtrisant pas la technique de la photographie sportive, n’exprimant nullement ses choix arbitraires et personnels, ne pouvant dans ces conditions soutenir que ces clichés sont empreints de la personnalité de leur auteur alors qu’ils ne visaient qu’à illustrer à des fins publicitaires l’activité de coach sportif de son client. Le travail de cadrage, d’éclairage, la prise de vue ne manifestant qu’une habileté technique sans parti pris esthétique ou esprit créatif. Les photographies ont été adressées sans filigrane, avec une qualité médiocre reconnue (“ça passe moyen” : mail du 16 juin 2016).

Il existe en outre une disproportion entre le temps passé (2h30) pour un travail médiocre et la demande en paiement à hauteur de 60.000 €.

Si l’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la cession des droits d’auteur doit faire l’objet d’un écrit, il observe que le photographe professionnel ne l’a ni alerté ni informé de la nécessité d’une cession de droits alors qu’il savait que les photographies devaient être utilisées pour la promotion de l’activité de coach sportif.

Il considère en outre que l’exigence d’un écrit n’est pas formellement posée lorsqu’il s’agit d’oeuvres d’art appliqué, de créations utilitaires ou la fonction économique est essentielle et se prévaut en conséquence d’une autorisation tacite, dansl’hypothèse où le tribunal retiendrait le caractère original des travaux photographiques exploités par lui.

Alors qu’il a manifesté son intention de parvenir à une issue amiable il souligne que le caractère disproportionné des demandes sur un fondement

hasardeux, faisant porter l’intérêt du litige de 200 € environ à 60.000 € dénote un abus du droit d’ester en justice de la part d’un professionnel qui a manqué à ses obligations de conseil et d’information.

Il précise par ailleurs que son activité lui procure un revenu net annuel de l’ordre de 20.000 €, ce qui lui permet à peine de faire face à ses dépenses incompressibles puisqu’il est père de deux enfants mineurs, il est en tout cas manifeste que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.

DISCUSSION

Il résulte des pièces (n°5) produites aux débats que Monsieur VIALELLES est entré en contact avec Monsieur MEUWISSEN dans la perspective de créer un site présentant son activité avec des clichés photographiques. Deux séances de prises de vue ont été réalisées, Monsieur MEUWISSEN a proposé par message électronique du 1 novembre 2016 de facturer

er
2,5H x 70€ HT + 60 € de frais (50 € = 20 € TVA).

Cette proposition de facturation s’est heurtée à la discussion sur le montant des frais Monsieur VIALELLES proposant 200 € pour l’ensemble de la prestation, rappelant toutefois qu’il avait été convenu 250 € mais estimant qu’il n’y avait pas eu de traitement (retouches) – Monsieur VIALELLES indiquant qu’un traitement “léger” avait été effectué et maintenant son tarif en précisant qu’il avait minoré le temps passé (message du 4 novembre 2016). Monsieur VIALELLES proposait le 10 novembre de ramener les indemnités de déplacement à 40,46 € TTC

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Il est possible de déduire de ces échanges que les parties se sont finalement entendues sur le prix de la prestation et des frais annexes pour 175 €HT soit 210 € TTC outre 40,46 € TTC de frais de déplacement, total arrondi à 250 € ce qui correspondait à la prévision de tarif.

Monsieur VIALELLES n’a ainsi discuté le prix que sousl’angle d’une absence de traitement, ce qui n’est nullement justifié, l’accord des parties pour une prestation chiffrée à 250 € n’a pas été exécuté par Monsieur VIALELLES lequel a cependant pu surseoir au paiement en absence de réception d’une facturation.

Monsieur VIALELLES a omis de répondre à Monsieur qui écrivait “ma question était de savoir si les fichiers ont été utilisés ou pas ? Est-ce que le site Web existe finalement ou le projet a été abandonné ?” (Message du 4 novembre 2016).

Or il s’avère et n’est pas discuté que huit des photographies réalisées ont finalement été utilisées par Monsieur VIALELLES.

Cet usage ne peut s’inscrire dans le cadre contractuel énoncé ci-dessus. C’est donc à juste titre que Monsieur MEUWISSEN agit sous l’angle de

la contrefaçon.

Selon l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

La protection est accordée à la condition que l’oeuvre soit originale, c’est-à-dire lorsqu’elle porte l’«empreinte de la personnalité» de son auteur, l’originalité doit être recherchée dans l’expression ou la composition de la forme, elle résulte de choix personnels, échappant à toute logique automatique et contraignante.

Les échanges concernent deux professionnels, un photographe et un entraîneur sportif – le tribunal, respectueux de l’ordonnance de Villers Cotterêts du 25 août 1539 lui prescrivant de faire usage du français, préfèrera le terme entraineur à celui de coach, observant que cet anglicisme se rapporte à un terme que nos voisins d’Outre Manche utilisent de préférence dans le domaine de l’apprentissage professionnel – préférant pour le domaine sportif le terme d’origine française de trainer tiré d’entraineur.

En l’espèce, si le photographe a répondu à une commande visant à illustrer l’activité d’entraîneur sportif, dans un cadre choisi par son client, avec des personnages (l’entraîneur et des sportifs qu’il entraîne) proposés par le client et habillés dans des tenues habituelles d’entraînement, il résulte de l’examen des photographies que le demandeur a réalisé une prestation artistique personnelle empreinte de sa personnalité.

La photographie 1 ( Bleu et rouge, homme et femme, pose asymétrique avec gestes coordonnés) procède d’un choix de profondeur de champ courte de sorte que la cliente de l’entraîneur est nette, ce qui la met en valeur, des symétries sont recherchées et donne une impression d’harmonie et de fluidité des mouvements.

La photographie 2 (accroupissement de l’élève sous le contrôle de l’entraîneur), les sujets sont parfaitement nets tandis que le fond est flouté, ce qui permet de centrer l’attention sur l’action,

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l’élève est dans une posture caractéristique de l’effort (accroupissement dos droit en position d’haltérophile) et mis en confiance par l’entraîneur ; le photographe traduit la relation bienveillante et pédagogique en centrant l’attention sur la symétrie des personnages dans la réalisation d’un exercice.

La photographie 3 (travail entraîneur élève, position allongée bras tendus en appui l’un sur un rouleau, l’autre sur le sol) : comme dans les précédents clichés, une focale courte met l’accent sur l’exercice, le fond restantflou, le photographe a saisi le regard de l’entraîneur qui est dirigé vers l’élève et qui assure ainsi la bonne réalisation de l’exercice par l’appui qu’il semble donner à son élève pour que celui-ci tienne sa position.

La photographie 4 (échange entre boxeurs) toujours en focale courte met l’accent sur l’élève, le fond reste flou, le photographe captant le regard de celui-ci dirigé

vers l’entraîneur. Ce cliché met en évidence la relation d’apprentissage confiant, l’élève interrogeant l’entraîneur du regard et celui-ci contrôlant le mouvement par un geste précis.

La photographie 5 (séance de traction à l’extérieur) met en scène l’entraîneur – en second plan légèrement flou – et l’élève en premier plan net, dans un exercice où le photographe souligne la relation de confiance et de contrôle par l’entraîneur qui regarde avec bienveillance son élève.

La photographie 6 (entraîneur en position de traction sur un bras, allongé) est également construite sur un contraste entre les zones floues et les zones nettes, le photographe ayant centré le cliché sur le visage de l’entraîneur lequel traduit l’effort mais aussi la maîtrise du geste et la force.

La photographie 7 (fruits et haltères) est une construction composée de fruits et haltères en premier plan nets et d’une élève, floue, dont on discerne qu’elle boit après un exercice, l’ensemble correspondant à une mise en scène visant à faire passer un message de frugalité, de vie saine et sportive.

La photographie 8 (portait de Yannick VIALELLES) apparaît comme un cliché de studio où les ombres mettent en valeur la stature du sportif dont les bras croisés font ressortir la puissante musculature, tandis que le sourire et la posture générale du sujet inspire la confiance et la sérénité.

Toutes ces photographies dénotent sans aucun doute une parfaite maîtrise technique mais aussi une volonté artistique de représenter non seulement l’activité de

l’entraîneur et – au-delà – la qualité de la relation avec ses élèves marquée par la confiance, la bienveillance, l’effort justement mesuré, la recherche d’harmonie d’équilibre et d’épanouissement physique. Monsieur VIALELLES qui a fait usage de ces photographies pour faire la promotion de son activité – ce qui résulte des constats d’huissiers effectués et n’est du reste pas contesté- en a implicitement reconnu la valeur tout en manquant d’esprit sportif puisqu’il a omis de vérifier qu’il pouvait prétendre à cette publication.

Le fait que le photographe ait répondu à une commande précise de son client (attestation GONCALVES pièce 18 défendeur) ne retire en rien la valeur artistique de ses compositions qui démontrent l’autonomie dont il a disposé pour la réalisation de son travail lequel ne s’est nullement limité à des choix techniques.

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Monsieur MEUWISSEN justifie en conséquence de l’originalité de ses oeuvres lesquelles bénéficient de la protection invoquée.

Monsieur VIALELLES invoque à tort une cession tacite des droits du fait de la transmission des clichés alors, d’une part, qu’il ne s’est pas acquitté du paiement de la somme réclamée qu’il n’a pourtant discuté que marginalement, et alors, d’autre part, qu’il s’est abstenu de répondre au sujet de l’usage qu’il avait fait de ces clichés, dissimulant ainsi au photographe qu’il avait publié les oeuvres de celui-ci.

Il est bien évident que le photographe auquel il était opposé une résistance pour le paiement d’une somme minime ne pouvait envisager qu’une cession de droits puisse être envisagée, de sorte qu’il n’était pas tenu à ce stade, d’une obligation de conseil imposant qu’il rappelle à son client la nécessité d’un écrit dans le cadre d’une très improbable convention à ce sujet.

Il doit en conséquence être fait droit à la demande sur le fondement de la contrefaçon.

Il est justifié de la reproduction sans autorisation de l’auteur des huit clichés décrits plus haut sur le site de monsieur VIALELLES, sa page sur un réseau social, l’application qu’il gère sous le nom summax, ainsi que la diffusion parson intermédiaire à des médias (La dépêche, France TV Info, sport et tourisme, Bernies shoor).

Selon l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait

demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Afin de réparer le préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur ses photographies, Monsieur MEUWISSEN sollicite l’attribution d’une somme forfaitaire de 24 180 € à titre de dommages-intérêts.

Monsieur MEUWISSEN a fait état pour élaborer le chiffrage de son préjudice, du “barème UPP”, ce barème ne figure toutefois pas dans ses pièces et il peut seulement être déduit de sa mise en demeure du 9 avril 2021 que le prix de cession d’un cliché est, en fonction de son utilisation de 290, 380 et jusqu’à 420 € soit pour huit photographies un manque à gagner de 2.390 € à 3.360 € et – en considération de la majoration de 50 % pour défaut d’autorisation un préjudice de 3.500 € à 5.000 €

Il s’agit de la reproduction de huit clichés pour lesquels le manque à gagner n’aurait pu excéder 3.000 € dans le cadre d’une convention de cession de droits – la notoriété du photographe étant faible, sans précédent dans le domaine de la photographie sportive, alors que

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les bénéfices tirés de l’atteinte aux droits sont nécessairement minimes au regard de la rentabilité très restreinte de l’activité dont la promotion a été ainsi effectuée (20 à 22.000 € de revenus annuels (pièce 22

défendeur).

Les dommages-intérêts peuvent être en conséquence fixés à 4.500 € – somme supérieure à la redevance qui aurait pu être exigées pour tenir compte de l’absence d’autorisation- outre la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral lié à la contrefaçon, à l’absence de mention du nom de l’auteur et à la modification de l’intégrité des clichés.

Dès lors qu’il est fait droit sur le fondement de la demande principale en contrefaçon, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale.

Des mesures d’interdiction et de publication seront ordonnées pour prévenir tous risques de renouvellement et afin de compléter l’indemnisation allouée, Monsieur VIALELLES ayant anticipé cette mesure en retirant les images contrefaites de son site, une astreinte n’a pas lieu d’être prononcée. .

Dès lors qu’il est fait droit à la demande l’action de Monsieur MEUWISSEN ne peut être qualifiée d’abusive et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef est infondée.

L’équité commande d’allouer à Monsieur MEUWISSEN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par

jugement contradictoire et en premier ressort.

DIT que Monsieur VIALELLES a reproduit et diffusé sans autorisation 8 photographies originales réalisées

par Monsieur MEUWISSEN et au mépris des droit d’auteur de celui-ci.

CONDAMNE Monsieur VIALELLES à verser à Monsieur MEUWISSEN la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.

CONDAMNE Monsieur VIALELLES à supprimer les reproductions contrefaisantes de tous les supports commerciaux et publicitaires, de son site internet, de ses réseaux sociaux et du réseau internet en général avec intervention auprès des organes de presse ayant relayé la photographie portrait n°8, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision .

DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte

ORDONNE la publication du présent jugement sur la page d’accueil du site internet de Monsieur VIALELLES (www.yvcoaching.com) ainsi que sur ses réseaux sociaux dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec maintien de la publication pendant 3 mois.

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N° RG 22/00104 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFBJ DÉBOUTE Monsieur VIALELLES de sa demande de

dommages intérêts.

CONDAMNE Monsieur VIALELLES à verser à Monsieur MEUWISSEN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure

civile.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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